30 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ; Vu
la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ; Vu la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ; Vu l'arrêté ministériel du
23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; Vu
l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses
concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la
réglementation ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2020 ; Vu
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 30 avril 2020 ; Vu les lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er
; Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil
d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation
en Belgique et dans les Etats proches, et de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats
épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors
du Conseil National de Sécurité qui s'est tenu le 24 avril 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler
certaines mesures et d'en adapter d'autres ; Considérant les concertations entre les gouvernements
des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité
qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, ainsi que les 15 et 24 avril 2020 ; Considérant
l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution
dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité
de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de
se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ; Considérant
la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte
contagiosité et son risque de mortalité ; Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus
COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ; Considérant que, en date du 16 mars 2020,
l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie
mondiale et se propage rapidement à travers le monde ; Considérant la déclaration du Directeur
régional de l'OMS pour l'Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l'Europe reste le continent le plus
touché malgré que certains pays européens connaissent une accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner
leurs efforts malgré la complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée et sur les sacrifices
nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui doit garantir que la transmission du virus soit
contrôlée et que les mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une « nouvelle
normalité » soient régies par des principes de santé publique ; Considérant la propagation du
coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations
continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades; que le taux d'engorgement
des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs demeure critique ; Considérant
l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ; Considérant
que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies
respiratoires ; Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu
à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes
possibles d'émission par la bouche et le nez ; Considérant le nombre de cas d'infection détectés
et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ; Considérant les avis de CELEVAL ; Considérant
que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il
existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur
efficacité ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux
clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique
; Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement
est indispensable et proportionnée ; Considérant que l'interdiction précitée est de nature,
d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre aux services de soins
intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre
part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point
des vaccins ; Considérant qu'il est nécessaire, afin de continuer à limiter la propagation du
virus, que les mesures de restriction des déplacements et de distanciation sociale soient prolongées,
tout en prévoyant quelques assouplissements afin de rendre ces mesures plus supportables au quotidien
; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu'un retour à des mesures
plus strictes n'est jamais exclu ; Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts
en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures
et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing
et le traçage ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit
physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la
relance de l'économie ; que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins,
des virologues et des économistes ; Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ; Considérant
que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie
de retrait progressif des mesures ; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour
toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite
de la propagation du virus ; Considérant que le nombre de personnes utilisant les transports
publics augmentera prochainement et qu'il deviendra plus difficile de se tenir à 1,5 mètre l'un de l'autre
; qu'il est donc nécessaire de rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics. Considérant
qu'il est nécessaire de permettre aux commerces de détail spécialisés dans la vente de tissus et des
articles de mercerie de rouvrir au public afin que la population puisse éventuellement fabriquer elle-même
des masques ; Considérant l'urgence, Arrête : Article 1er.
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « §
1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception : 1° des magasins
d'alimentation, y compris les magasins de nuit ; 2° des magasins d'alimentation pour animaux
; 3° des pharmacies ; 4° des marchands de journaux ; 5° des stations-services
et fournisseurs de carburants et combustibles ; 6° des magasins de télécommunications, à l'exclusion
des magasins qui ne vendent que des accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un
seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ; 7° des magasins de dispositifs médicaux, mais
uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ; 8°
des magasins d'assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/ou des matériaux
de construction ; 9° des jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou
des arbres ; 10° des commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement ; 11°
des commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ; 12°
des magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers. Les
mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale,
en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. § 2. L'accès
aux grandes surfaces, aux magasins d'assortiment général de bricolage, aux jardineries et pépinières,
ainsi qu'aux magasins en gros destinés aux professionnels ne peut avoir lieu que selon les modalités
suivantes : - limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum
30 minutes ; - dans la mesure du possible, s'y rendre seul. § 3. Les magasins
d'alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels. Les magasins de nuit peuvent
rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. § 4.
Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones
ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires. § 5. Les établissements
relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier
de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur. La livraison des repas et les repas à emporter
sont autorisés. Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts : 1°
les hôtels et apparthôtels, à l'exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces
de loisirs ; 2° les infrastructures nécessaires à l'exercice des activités physiques en plein
air n'impliquant pas de contacts physiques, à l'exclusion des vestiaires, douches et cafétérias. » Art.
2. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.
Le télétravail à domicile est recommandé dans toutes les entreprises non-essentielles, quelle que soit
leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Si le télétravail
à domicile n'est pas appliqué, les entreprises prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect
maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre
chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur. §
2. Les entreprises adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir
l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est pas possible, afin
d'offrir un niveau de protection au moins équivalent. Ces mesures de prévention appropriées
sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle
telles que définies dans le guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail,
mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées
qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité
sur les mesures individuelles. Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau
de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise,
ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de
prévention et de protection au travail. Les entreprises informent en temps utile les travailleurs
des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également
les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur. Les employeurs, les travailleurs
et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise. §
3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs
et les travailleurs et, conformément au Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur
dans les entreprises, conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. Les
locaux et lieux de travail des entreprises sont uniquement accessibles au public dans le cadre des relations
entre professionnels et entre professionnels et autorités publiques, et dans les conditions visées aux
paragraphes 1er et 2. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises
et services dont l'ouverture au public est autorisée conformément à l'article 1er. » Art.
3. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 est complété par trois alinéas comme suit : « Les secteurs
et les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels et qui n'ont pas
interrompu leurs activités et qui ont déjà pris eux-mêmes les mesures de sécurité nécessaires, peuvent
utiliser le guide générique visé à l'article 2 comme source d'inspiration. Les locaux et lieux
de travail des entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels sont accessibles à tout public,
mais uniquement dans les limites prévues à l'annexe du présent arrêté et pour autant que les interactions
avec le public ne puissent avoir lieu à distance. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées
dans la mesure du possible. L'alinéa 4 ne s'applique pas aux entreprises et services dont l'ouverture
au public est autorisée conformément à l'article 1er. » Art. 4. L'article 4
de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les transports publics sont maintenus. Le
citoyen à partir de l'âge de 12 ans est obligé de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute
autre alternative en tissu dès l'entrée dans la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le
(pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. » Art.
5. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sont interdits : 1°
les rassemblements ; 2° les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale,
festive, folklorique, sportive et récréative ; 3° les excursions scolaires d'une journée ; 4°
les excursions scolaires de plusieurs jours ; 5° les activités dans le cadre de mouvements
de jeunesse sur le et à partir du territoire national ; 6° les activités des cérémonies religieuses. Par
dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisés : - les cérémonies funéraires, mais
uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque
personne et sans possibilité d'exposition du corps ; - les mariages civils, mais uniquement
en présence des conjoints, de leurs témoins et de l'officier de l'état civil ; - les mariages
religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte ; -
les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et
qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit
enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que
le lieu de culte reste fermé au public pendant l'enregistrement ; - les promenades et les activités
physiques en plein air n'impliquant pas de contacts physiques, seul ou en compagnie de personnes vivant
sous le même toit et/ou en compagnie de maximum deux autres personnes qui doivent toujours être les mêmes,
moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne ; - les sorties à cheval,
et ce uniquement en vue du bien-être de l'animal et avec un maximum de deux cavaliers. » Art.
6. L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 est complété par un article 8ter, rédigé comme suit : « Le port d'un masque
ou de toute autre alternative en tissu permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des
fins sanitaires dans les lieux accessibles au public. » Art. 7. L'article 10 de l'arrêté ministériel
du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est
remplacé par ce qui suit : « Les infractions aux dispositions des articles 1er,
4, 5, 8 et 8bis sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative
à la sécurité civile. » Art. 8. L'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit
: « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 10 mai 2020 inclus. Par
dérogation à l'alinéa 1er, la mesure prévue à l'article 5, alinéa 1er,
4° est d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus, et la mesure prévue à l'article 7 est d'application
jusqu'au 8 juin 2020 inclus. » Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 mai 2020. Bruxelles,
le 30 avril 2020. P. DE CREM